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Lettre ouverte

Dernière mise à jour : 12 avr. 2018

Bonjour à toutes et tous! 📷🌞

Dans le cadre de nos démarches continues et de la motion flash, nous vous proposons :

- Une lettre ouverte à personnaliser, à partager et à envoyer par courrier et/ou par mail à Monsieur le Ministre de l'éducation nationale, aux députés et sénateurs dans l'inscription de notre démarche citoyenne responsable et bienveillante https://drive.google.com/file/d/1s_FBa9pAk3vC3waXCxdDBcWmD0fcgXaI/view ou via l'article intitulé lettre ouverte

- un flyer à partager sans modération pour expliquer, informer notre population de l'alternative d'instruction légale en notre pays.

Mercis à vous toutes et tous pour vos soutiens et participations, pour toutes les familles et pour tous les enfants, en ief et à venir 📷🌞📷💖

L'équipe du collectif


Madame et Monsieur

Adresse

Objet : Lettre ouverte pour statuer sur l’Instruction En Famille

Monsieur Le Ministre de l’Education Nationale,

Monsieur Madame député e,

Monsieur, Madame, sénateur sénatrice,

Par cette lettre, nous nous inscrivons dans la démarche responsable citoyenne entreprise par le Collectif Lumière Sur l’IEF. Ces actions d’information auprès du Ministère de l’Education Nationale, du défenseur des droits et des académies dénoncent les dysfonctionnements et les manquements à la loi dans le cadre des contrôles annuels. C’est pourquoi, aujourd’hui, nous demandons de considérer l’Instruction En Famille comme une alternative à part entière reconnue du système éducatif français. Nous vous demandons le rattachement au ministère de la culture afin de bien scinder les deux pratiques totalement distinctes afin de respecter l’indépendance et l’initiative citoyenne que nous mettons en place.

Nous souhaitons vous apporter l’éclairage fondamental des lois régissant la liberté de l’enseignement essentielle à l’exercice des droits de l’homme.

Nous avons trouvé indispensable de vous faire parvenir ce document au vu des échanges dans l’hémicycle lors des débats sur les amendements n° 33 Et 42 relatifs à l’enseignement privé. Nous avons été atterrés devant la méconnaissance de la réalité de l’Instruction En Famille.Il est de notre devoir de citoyen de vous apporter les éléments nécessaires pour que vous puissiez statuer en toute conscience sur le sujet.

C’est la raison pour laquelle nous vous partageons le texte rédigé par l’association OIDEL rappelant les fondements juridiques qui doivent guider vos prises de décisions. L’OIDEL a été créé en 1985 par quarante personnalités politiques, experts en éducation et parents d’élèves. L’OIDEL a le statut consultatif auprès des Nations Unies, de l’UNESCO et du Conseil de l’Europe. Elle collabore également avec l’Union européenne et avec de nombreuses organisations internationales non gouvernementales ( http://www.oidel.org/presentation-2/ )

Les normes internationales

La Déclaration universelle des droits de l'homme proclame le droit à l'éducation pour tous, le fait que l'éducation a pour finalité première l'épanouissement de la personnalité humaine; elle parle également de la liberté d’enseignement :

" Toute personne a le droit à l’éducation [...] L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales […] Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. (article 26)

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels réaffirme les mêmes éléments :

"L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. [ ] Les Etats s’engagent à respecter la liberté des parents de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics "(article 13)

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a commenté en détail le contenu des paragraphes de cette article dans son Observation générale no 13: Le paragraphe 3 de l'article 13 renferme deux éléments.

Le premier concerne l'engagement des États parties de respecter la liberté des parents et des tuteurs de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions (par 28)

Le second élément du paragraphe 3 de l'article 13 concerne la liberté des parents et des tuteurs de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, à condition qu'ils soient "conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'état en matière d'éducation".

Cette disposition est complétée par le paragraphe 4 de l'article 13, qui énonce notamment "la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement", sous réserve que ceux-ci soient conformes aux objectifs de l'éducation tels qu'énumérés au paragraphe 1 de l'article 13 et qu'ils répondent à certaines normes minimales (par 29) En vertu du paragraphe 4 de l'article 13, toute personne ( ) est libre de créer et de diriger des établissements d'enseignement. Cette liberté s'étend aux "personnes morales". Elle englobe le droit de créer et de diriger tout type d'établissement d'enseignement (CDESC, Observation générale n. 13, par 30).

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques évoque aussi cette liberté parentale dans le contexte plus général du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion:

"Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. [ ] Les Etats s’engagent à respecter la liberté des parents de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions." (Article 18)

Le premier Protocole à la Convention européenne des droits de l’homme s’exprime ainsi :

« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ». (Art. 2)

Ce texte est fondamental dans le contexte européen et nous le commenterons plus loin. En effet la Convention permet des plaintes individuelles devant la Cour européenne et donc de réclamer en justice les droits et les libertés éducatifs. Enfin un texte qui n’a pas la même valeur juridique, la Résolution sur la liberté d'enseignement dans la communauté européenne (1984), reprend les éléments essentiels des textes des Nations Unies tout en précisant que la liberté de choix des parents ne doit pas se traduire pour eux par des contraintes financières :

" Le droit à la liberté de l’enseignement implique l’obligation pour les Etats membres de rendre possible également sur le plan financier l’exercice pratique de ce droit et d’accorder aux écoles les subventions publiques nécessaires à l’exercice de leur mission et à l’accomplissement de leurs obligations dans des conditions égales à celles dont bénéficient les établissements publics correspondants, sans discrimination à l’égard des organisateurs, des parents, des élèves ou du personnel; cela ne fait toutefois pas obstacle à ce qu’ un certain apport personnel soit réclamé aux élèves des écoles créées par l’initiative privée, cet apport traduisant leur responsabilité propre et visant à conforter leur indépendance." (I. 9)

La jurisprudence

Dans ses arrêts, la Cour européenne des droits de l’Homme a été amenée à se prononcer à plusieurs reprises sur le droit à l’éducation et a préciser le contenu de l’article 2 du premier Protocole concernant la liberté d’enseignement.

« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ». (art. 2)

Le contexte de la liberté

La Cour a affirmé en premier lieu que le droit à l’éducation ne peut être séparé des autres droits de la personne et en particulier de la liberté de pensée, de conscience et de religion:

« Les dispositions de la Convention et du protocole doivent être envisagées comme un tout. Des lors, il faut lire les deux phrases de l’article 2 à la lumière non seulement l’une de l’autre, mais aussi, notamment, des articles 8,9 et 10 de la Convention qui proclament le droit de toute personne, y compris les parents et les enfants, «au respect de sa vie privée et familiale », à «la liberté de pensée de conscience et de religion » et à «la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et des idées » (Arrêt Kjeldsen, BuskMadsen et Pedersen, para. 52). Pour faciliter la lecture aux non spécialistes nous citons seulement l’arrêt et le paragraphe. Les arrêts se trouvent dans la base HUDOC de la Cour Européenne des droits de l’homme Law/HUDOC/HUDOC+database/ (en français et en anglais).

La Cour place la liberté d’enseignement dans un contexte précis : celui de la société démocratique pluraliste. La jurisprudence a ainsi montré l’importance du respect des minorités et du pluralisme idéologique. La majorité ne peut pas imposer un modèle éducatif ni un modèle unique de société : «la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l'opinion d'une majorité ; elle commande un équilibre qui assure aux minorités un juste traitement et qui évite tout abus d'une position dominante » (Arrêt Valsamis, para. 27).

Le pluralisme doit être préservé, même s’il comporte des risques, comme la liberté en général. Ainsi lorsque des tensions résultent du pluralisme « le rôle des autorités en pareilles circonstances ne consiste pas à éliminer la cause des tensions en supprimant le pluralisme mais à veiller à ce que les groupes concurrents se tolèrent les uns les autres. (Arrêt Serif, para. 53).

Pour cela il convient de signaler que l’éducation doit respecter des différences comme le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans son Observation générale 13 a déclaré:

« L’existence de systèmes ou d'établissements d'enseignement séparés destinés aux groupes entrant dans l'une des catégories énumérées au paragraphe 2 de l'article 2 (homme /femme, public/privé, majorité/minorité) sera réputée ne pas constituer une violation du Pacte. À cet égard, le Comité reprend à son compte l'article 2 de la Convention de l'Unesco concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement ». (CDESC, par. 33)

Le contenu de la liberté d’enseignement

Ceci pour le contexte de la liberté d’enseignement. En ce qui concerne la liberté en elle-même, il faut d’abord affirmer que la première responsabilité de l’éducation incombe aux parents. Il s’agit d’une responsabilité que la jurisprudence qualifie de naturel:

« C'est en s'acquittant d'un devoir naturel envers leurs enfants, dont il leur incombe en priorité d’« assurer [l']éducation et [l'] enseignement», que les parents peuvent exiger de l'état le respect de leurs convictions religieuses et philosophiques. Leur droit correspond donc à une responsabilité étroitement liée à la jouissance et à l'exercice du droit à l’instruction » (Arrêt Folgero, para 84 )

Cela implique que l’éducation doit être considérée comme acceptable par les titulaires du droit. Le Comité des droits économiques sociaux et culturels des Nations Unies a ainsi affirmé que :

«la forme et le contenu de l'enseignement, y compris les programmes scolaires et les méthodes pédagogiques, doivent être acceptables (par exemple, pertinents, culturellement appropriés et de bonne qualité) pour les étudiants et, selon que de besoin, les parents - sous réserve des objectifs auxquels doit viser l'éducation, tels qu'ils sont énumérés au paragraphe 1 de l'article 13, et des normes minimales en matière d'éducation qui peuvent être approuvées par l'état (voir les paragraphes 3 et 4 de l'article 13) (CDESC, para. 6)

La Cour a insisté dans un autre arrêt sur le fait que les deux phrases de l’article 2 (l’accès à l’éducation et la liberté d’enseignement) doivent être lues ensemble, autrement dit que l’on ne peut pas séparer l’accès à l’éducation de la liberté d’enseignement ni faire des différences entre l’enseignement public et privé.

La liberté d’enseignement est comprise comme un moyen pour garantir le pluralisme indispensable à la société démocratique :

« b) C'est sur le droit fondamental à l'instruction que se greffe le droit des parents au respect de leurs convictions religieuses et philosophiques, et la première phrase ne distingue pas plus que la seconde entre l'enseignement public et l'enseignement privé. La seconde phrase de l'article 2 du Protocole n o 1 vise en somme à sauvegarder la possibilité d'un pluralisme éducatif, essentielle à la préservation de la « société démocratique » telle que la conçoit la Convention. (ArretKjeldsen, BuskMadsen et Pedersen, para. 50). (Arrêt Folgero, para. 84)

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels signale que le respect de la liberté d’enseignement est une partie des obligations essentielles de l’Etat par rapport au droit à l’éducation :

« Dans le contexte de l'article 13, cette "obligation fondamentale minimum" englobe l'obligation ( ) de garantir le libre choix de l'éducation, sans ingérence de l'état ou de tiers, sous réserve qu'elle soit conforme aux "normes minimales en matière d'éducation" (art. 13, par. 3 et 4). (CDESC, para. 57).

La liberté d’enseignement selon la Cour ne se limite à permettre un pluralisme sur les convictions ou les religions, mais elle concerne tout le programme scolaire:

«c) L'article 2 du Protocole n o 1 ne permet pas de distinguer entre l'instruction religieuse et les autres disciplines. C'est dans l'ensemble du programme de l'enseignement public qu'il prescrit à l'état de respecter les convictions, tant religieuses que philosophiques, des parents (Kjeldsen, BuskMadsen et Pedersen, para. 51).

Ce devoir est d'application large car il vaut pour le contenu de l'instruction et la manière de la dispenser mais aussi dans l'exercice de l'ensemble des « fonctions » assumées par l’état ». (Arrêt Folgero, para. 84).

Les obligations de l’Etat /pouvoirs publics

Pour éviter que l’Etat estime qu’il est responsable seulement des écoles qu’il dirige, la Cour signale également que les pouvoirs publics doivent garantir l’accès en conditions d’égalité aux centres éducatifs avec indépendance de si le centre est public ou non :

« d) L'article 2 du Protocole n°1 forme un tout que domine sa première phrase. En s'interdisant de « refuser le droit à l’instruction », les Etats contractants garantissent à quiconque relève de leur juridiction un droit d'accès aux établissements scolaires existant à un moment donné et la possibilité de tirer, par la reconnaissance officielle des études accomplies, un bénéfice de l'enseignement suivi (Kjeldsen, BuskMadsen et Pedersen, para. 52, et Affaire linguistique belge, para. 4) ». (Arrêt Folgero, para. 84)

Dans le même sens s’est prononcé la Comité des droits de l’homme des Nations Unies en mettant sur un pied d’égalité les écoles publiques et religieuses au niveau du financement : « Le Comité fait observer que le Pacte n'oblige pas les États parties à financer des écoles religieuses. Toutefois, si un État partie décide de financer de telles écoles, il doit le faire pour toutes sans discrimination ». (Communication Nº 694/1996, para. 10.6)

L’Etat doit également dans ce contexte de pluralisme des institutions éducatives veiller à ce que la liberté d’enseignement » ne se traduise pas par des disparités extrêmes des possibilités d'éducation pour certains groupes sociaux ». (CDESC, par. 30)

La Cour a signalé clairement que l’Etat a des obligations positives par rapport à la liberté d’enseignement.La jurisprudence contredit ainsi l’idée selon laquelle les libertés n impliquent ce type action de la part de l’Etat, idée souvent répétée par les opposants à la liberté de choix. Ainsi la Cour a affirmé que :

» c) Le verbe « respecter » signifie bien plus que « reconnaître » ou « prendre en compte ». En sus d'un engagement plutôt négatif, il implique à la charge de l'état une certaine obligation positive. Le mot « convictions », pris isolément, n'est pas synonyme des termes « opinion » et « idées ». Il s'applique à des vues atteignant un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d'importance (Valsamis, para. 25 et 27, et Campbell et Cosans, par 36-37 (Arrêt Folgero, para. 84)

Enfin, dans l’organisation du système éducatif, les Etats doivent respecter un principe fondamental : jamais cette organisation ne doit violer les droits des personnes.

:» Le droit à l’instruction, garanti par la première phrase de l’article 2 du Protocole appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat ( ) Il va de soi qu’une telle réglementation ne doit jamais entraîner d’atteinte à la substance de ce droit ni se heurter à d’autres droits consacrés par la Convention» (Arrêt Affaire linguistique belge, p. 21).

En tant que Citoyen Français de la République Française régit selon les principes de la démocratie nous vous demandons de faire valoir nos droits fondamentaux en Lumière des lois édictées ci-dessus par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Ainsi dans la CEDH, nous retrouvons les parents comme autorité en matière d’éducation auquel l’Etat ne peut se substituer mais dont il a l’obligation de leurs donner les moyens (financier, juridique, …) de se réaliser. Subséquemment, nous sommes en droit de vous demander une allocation d’instruction et un statut à part entière concernant l’Instruction En famille. D’ailleurs, et comme énoncé dans le texte ci-dessus, si nos libertés restent bafouées « la Convention permet des plaintes individuelles devant la Cour européenne et donc de réclamer en justice les droits et les libertés éducatifs ».

Il est de votre devoir en tant que représentant exécuteur du gouvernement démocratique Français signataire des droits de l’homme, de la CEDH et des droits de l’enfant, de préserver la pluralité et l’expression des philosophies de vie :

Dans ce cadre, vous trouverez ci-joint une plaquette de présentation rédigée par Le Collectif Lumière Sur l’IEF. Vous trouverez également sur leur site ou blog leurs actions menées à ce jour :

Le Collectif Lumière Sur l’IEF est à votre entière disposition pour vous apporter tout élément complémentaire que vous jugerez nécessaire à votre prise de décision.

Avec tout notre Respect

Madame et Monsieur























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