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Vides juridiques

Dernière mise à jour : 3 avr. 2018

Voilà de quoi argumenter les nouveaux contrôles en s’appuyant sur des vides juridiques :

Vide juridique sur la personne chargée du contrôle :

Compte tenu du fait que :

Article L131-1-1

Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 15

Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté.

Il est tout à fait possible de déléguer des compétences à des personnes qualifiées, en matière de handicap et de pédagogie alternative en particulier, pour les contrôles pédagogiques annuels et rien n’exclue d’externaliser le contrôle afin de mieux s’assurer que l’obligation d’instruction est assurée. Notamment, si la personne en charge du contrôle se présente en tant que spécialiste. Ainsi, elle est capable de mieux discerner si les connaissances et compétences des enfants sont au meilleur niveau de maîtrise possible (l'article D. 332-2 code EN).

Article L.131-10 du Code de l’Education

L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille, faire vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1.

Le Collectif Lumière sur l’IEF a mis en évidence auprès du Ministère de l’éducation nationale l’absence de précision du texte du code de l’éducation. Sachez que dans tous les cas, les textes internationaux sur les libertés fondamentales ont tranché que l’autorité compétente en matière d’éducation est : Les parents auxquels l’Etat ne peut se substituer.

D’autre part, si tant est que cette autorité soit tolérée par les parents au nom de la « co-éducation » laquelle n’existe pas suivant les textes internationaux sur les libertés fondamentales sauf dans les régimes totalitaires, alors cette autorité doit faire vérifier ce qui suppose qu’elle ne vérifie pas elle-même, ce qui se justifie en outre par le principe de neutralité de la Fonction Publique et qu’il est indispensable de séparer les pouvoirs comme le préconisait Montesquieu. On ne peut appartenir à une chapelle idéologique et avoir à en juger une autre sans risque d’autodafé inquisitoriaux, ceux-là même auxquels nous assistons depuis quelques années.

L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix

Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. »

Vide juridique sur le décret :

Etant donné de la primauté des choix pédagogiques au nom de la liberté d’enseignement, le socle commun ne peut être retenu dans le contrôle pédagogique annuel de l'instruction en famille comme référence et grille d’analyse puisqu'appartenant uniquement à l’expertise scolaire des inspecteurs de l’éducation nationale.

C’est pourquoi, l’Article L.131-10 du Code de l’Education stipule que ‘Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret’

Élève. Celui, celle qui reçoit un enseignement dans un établissement scolaire ; collégien, lycéen. Personne qui suit l'enseignement d'un maître, en particulier dans le domaine artistique ; disciple : Les élèves de Titien. Dans l'armée, candidat à une fonction ou à un grade. Définitions : élève - Dictionnaire de français Larousse

Le socle commun est écarté dans ce cadre comme applicable par loi uniquement aux élèves, définition à laquelle ne répondent pas les enfants de la famille.

Le socle commun sera donc uniquement une base de dialogue avec l’administration en cas de besoin.

Subséquemment, les Familles instruisant leur enfant avec des types apprentissages alternatifs, informels ou autonomes ne relèvent pas de ce décret puisque légalement le socle commun de compétences est une évaluation correspondant au modèle scolaire dominant sans lien avec la pédagogie de la famille.

Par conséquent et comme le veut la loi, la progression retenue sera faite selon les thèmes abordés par la famille, les activités et les centres d’intérêt de l'enfant.

Circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017 :

« […] Il ne faut pas y voir une obligation de résultat, mais un outil de dialogue pédagogique avec la famille permettant de vérifier que les moyens mis en œuvre dans le cadre des choix éducatifs effectués par les personnes responsables permettent à l’enfant de progresser régulièrement vers l’acquisition du socle commun.[…] »

Autorité compétente en matière d’éducation : le couple parental

L’autorité première en matière d’éducation dans les démocraties est le couple parental.

Art 26 DUDH 3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.

« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »

Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 1952, article 2, protocole n°1.

« La liberté de créer des établissements d’enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. »

Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, 2002, Article 14-3.

L’expression « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction » est à mettre en regard des résultats insuffisants de la France au PISA, PIRLS, TIMSS et autres enquêtes internationales de renom sur la qualité des systèmes éducatifs nationaux. Les résultats des établissements privés démontrent une atteinte à l’article 1 DDHC, sur l’égalité en droit et l’abolition des privilèges fondés sur l’appartenance à une caste ou les richesses (4 juillet 1789).

Si vous souhaitez mettre en application ces lois et faire un contrôle alternatif n’hésitez pas à prendre contact par mail ou mp avec le Collectif Lumière sur l’IEF















06/01/2017

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